618.Lorsque la mention « Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins six mètres d’une ligne avant de lot lorsque cette ligne avant de lot a une largeur d’au moins 25 mètres – article 618 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement doit être aménagée à au moins six mètres d’une ligne avant de lot lorsque cette ligne avant de lot a une largeur d’au moins 25 mètres.